J.O. Numéro 106 du 6 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07199

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Décret no 2001-391 du 30 avril 2001 modifiant le décret no 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »


NOR : AGRP0002327D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi no 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret no 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 79-1107 du 17 décembre 1979 ;
Vu le décret no 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois » ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en ses séances des 25, 26 mai et 6 septembre 2000,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

« A. - Vins rouges et rosés

« 1o Cépages principaux : grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, syrah N, ensemble dans la proportion minimum de 80 % de l'encépagement.
« Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal, aucun de ces cépages ne devant dépasser 90 % de l'encépagement.
« 2o Cépages secondaires : cabernet-sauvignon N, carignan N, tibouren N.
« 3o L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés dans la production des vins blancs au premier alinéa du paragraphe B du présent article , dans une proportion maximale de 10 %.
« B. - Vins blancs

« 1o Les vins doivent provenir des cépages suivants : clairette B, grenache blanc B, sémillon B, ugni blanc B, vermentino B, appelé également rolle.
« 2o Le vermentino B doit représenter 30 % minimum de l'encépagement.
« 3o Le sémillon B est limité à 30 % maximum de l'encépagement.
« 4o L'ugni blanc B est limité à 25 % maximum de l'encépagement.
« Dans cet article , par le terme d'encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »


Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat